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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie)


A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 19 mai 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null
- Arrêté du 19 mai 2011

Une installation pour laquelle un dossier complet d'identification auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans les conditions fixées aux articles 4 et 4 bis de l'arrêté du 19 mai 2011 susvisé ou une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau compétent a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 19 mai 2011, sous réserve, le cas échéant, qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011.