Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal l'énergie produite par une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : ensemble d'un ou plusieurs puit(s) situé(s) sur un gîte géothermique ;
3° Cocontractant : Electricité de France.