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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)


Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal l'énergie produite par une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
2° Unité amont : ensemble d'un ou plusieurs puit(s) situé(s) sur un gîte géothermique ;
3° Cocontractant : Electricité de France.