I.-En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
II.-En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
3° Tout ajout ou suppression d'un puit à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée à l'élément mentionné au 4° de l'article 6.
Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 1° et 3° de l'article 6.
Dans le cas particulier d'un ajout d'un puit, le puit ne doit jamais avoir produit de l'énergie utilisée par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du même code ou dans le cadre d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du même code.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.