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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie)

Peut bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, toute installation utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques d'une même unité amont, dont le ou les puit (s), n'ont jamais produit d'énergie utilisée par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du même code ou d'un contrat de complément de rémunération en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie ou L. 314-18 du même code.


Seules peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.


Par " début des travaux ", on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.