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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 fixant les conditions de reclassement applicables aux agents non titulaires visés par le 3° de l'article 8 du décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2016 fixant les conditions de reclassement applicables aux agents non titulaires visés par le 3° de l'article 8 du décret n° 2016-1698 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)


Les agents non titulaires des parcs nationaux et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » relevant du 3° de l'article 8 du décret fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé sont reclassés dans les conditions suivantes :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Délégué d'un Directeur de parc national

Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau

Directeur adjoint d'un groupement d'intérêt public préfigurateur d'un parc national

Secrétaire général d'un parc national

Chef d'un service comprenant au moins quatre agents

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau

Chef d'une unité territoriale comprenant au moins huit personnes

Autres fonctions

Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau