I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.
La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.
L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :
NIVEAUX OU catégories d'emplois |
PREMIER NIVEAU des personnels d'exécution |
DEUXIÈME NIVEAU des personnels d'exécution |
PREMIER NIVEAU des personnels d'application |
DEUXIÈME NIVEAU des personnels d'application |
CATÉGORIES DÉFINIES aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé |
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Pourcentage de l'abattement |
10 % |
13 % |
16 % |
16 % |
18 % |