Article R442-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R442-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.