I.-Les concours et examens professionnels de recrutement organisés en application des articles 29 et 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
Un délai d'un mois à compter de la date de l'affichage ou de la publication de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur général.
III.-Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent sur proposition du directeur général la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels organisés en application des articles 29,35 et 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
IV.-Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les épreuves du concours ou de l'examen professionnel.
V.-Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le double des emplois à pourvoir par ce concours.
VI.-Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir, par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° de l'article 4 et du 2° de l'article 5.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b du 1° des articles 4 et 20 du présent décret, soit en application du 1° ou du 2° de l'article 5.
VII.-Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès au corps des ingénieurs dans les mêmes conditions que les ressortissants français.