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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 6 et 8 ci-dessus, augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.