Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Les fonctionnaires du corps des ingénieurs qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus.