La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.