Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment des articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 du code de l'énergie.
En particulier, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.