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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent)


1° Dispositions relatives aux installations mentionnées au 1° de l'article 2 :
En vue de la prise d'effet de son contrat de complément de rémunération, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d'achat en application de l'arrêté du 17 juin 2014 susvisé. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat de complément de rémunération est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la date de fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Le contrat d'achat est suspendu à la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération et résilié à la même date. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par le contrat d'achat ;
2° Dispositions relatives aux installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 :
En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté ;
3° Pour l'application du 1° et du 2° du présent article, le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs autorisations ou refus administratifs liés à l'installation ayant pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée de traitement du jugement des recours contentieux est accordé.
Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Le producteur notifie à Electricité de France la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.