Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)


En application de l'article 8 du décret n° 2016-682 susvisé, les contrats mentionnés par cet article peuvent être modifiés à la condition que les modifications concernant une augmentation de la puissance installée de l'installation soient limitées à des évolutions représentant moins de 10 % de la puissance installée à la date de publication du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 susvisé.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, a été adressée au co-contractant entre l'entrée en vigueur du décret n° 2016-682 susvisé et l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par l'arrêté du 1er mars 2007 susmentionné, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté de prescriptions complémentaires en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.