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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)


Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 1 MW :
1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;
2° Les autres installations nouvelles mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;
3° Les installations existantes mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-32-1 du code de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement répondant aux critères définis à l'article 15 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles R. 314-27 et R. 314-30 du code de l'énergie.
Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat de complément de rémunération si le producteur a reçu une aide financière de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics pour la réalisation du son projet.