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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement)


La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture au co-contractant de l'attestation de conformité établie postérieurement à l'achèvement de l'installation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 314-7 du code de l'énergie. La fourniture de cette attestation intervient dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite de la durée du dépassement.
Le délai mentionné au précédent alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait de délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé. Le délai mentionné au précédent alinéa peut également être prolongé par le préfet de région, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, cette date étant nécessairement un premier du mois et postérieure à la date d'attestation de conformité. Par dérogation, cette date n'est pas nécessairement un premier du mois pour les contrats d'obligation d'achat. Dans tous les cas, elle doit être notifiée par le producteur au co-contractant, par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.