Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)
Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.