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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)

Les activités scientifiques dans les zones de protection renforcée marines sont soumises à autorisation du représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.