Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité routière peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.