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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises)

Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.