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Article R6222-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.