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Article R6222-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.