Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant l'établissement de formation concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.