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Article R6222-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.

Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.