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Article 58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage "barre à roue" de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.