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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.


II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.


Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.