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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.