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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I. - Est muni d'un permis de navigation :



- tout navire à passagers ;


- tout navire de charge ;


- tout navire spécial ;


- tout navire sous-marin ;


- toute unité mobile de forage au large (MODU) ;


- tout navire de pêche ;


- tout navire de plaisance à utilisation commerciale.



II.-Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.


III.-1° Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité, les certificats de prévention de la pollution, le certificat de travail maritime ainsi que les certificats prévus par les articles 42-5 et 42-6 du présent décret sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d'être valide si l'un au moins de ces titres ou certificats cesse de l'être.


2° Le permis de navigation des navires est délivré :


-par le président de la commission de visite de mise en service visée à l'article 26, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration en application du III de l'article 3-1 ;


-par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire ;


3° Le permis de navigation est renouvelé :


-par le président de la commission de visite périodique, après visite se déroulant conformément à l'article 27 du présent décret, lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'administration ;


-par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité sur ces titres est strictement documentaire.


Il peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du 1° du III du présent article.


IV.-La périodicité des renouvellements est fixée, pour chaque type de navire, par arrêté du ministre chargé de la mer.


V.-Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.