I. - Les titres de sécurité, sûreté les certificats de prévention de la pollution et le certificat de travail maritime mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3 et L. 5514-1 du code des transports comprennent :
1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;
2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;
3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;
4° Le certificat national de jaugeage, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;
5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;
6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.
Pour les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 6°.
II. - La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.