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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Pour l'application du présent décret :

I.-Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1. Navire à passagers : tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de douze passagers.

2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

3. Navires de plaisance :

3.1. Navire de plaisance à usage personnel : tout navire de plaisance utilisé à titre privé par son propriétaire, une association à but non lucratif, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation de loisir ou de sport, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité commerciale à l'exception de l'affichage de messages de parrainage ;

3.2. Navire de plaisance de formation : tout navire de plaisance utilisé dans le cadre des activités :

a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ;

b) D'un établissement de formation agréé visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

3.3. Navire de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une prestation commerciale d'embarquement de passagers au sens du 4 du II du présent article, dans les conditions suivantes :

a) Le navire est placé sous la responsabilité de l'armateur ou de son représentant, le capitaine ;

b) Le navire effectue une navigation touristique ou sportive, à l'exclusion de toute exploitation d'une ligne régulière ;

c) Le nombre de passagers pouvant être admis à bord est limité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de la configuration du navire et du type de voyage, sans pouvoir excéder douze passagers sur un navire à propulsion mécanique et trente passagers sur un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel le nombre de passagers n'excède pas cent vingt ;

4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

5. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze.

6. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment (s) habité (s) étanche (s) maintenu (s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

7. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel.


II.-Les expressions ci-dessous désignent :

1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :



-de sécurité des navires et de sûreté ;

-de prévention de la pollution par les navires ;

-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;

-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;

-de certification sociale des navires.



2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la mer.

3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1.

4. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

5. Personnel spécial : toutes les personnes qui ne sont ni des passagers, ni des membres d'équipage, ni des enfants de moins d'un an et qui sont transportées à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

7 Société de classification agréée : tout organisme ayant reçu l'agrément de la Commission européenne pour effectuer, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution et, le cas échéant, à délivrer, viser ou renouveler lesdits titres et figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

8. Société de classification habilitée : organisme habilité par le ministre chargé de la mer à effectuer au nom de l'Etat, en tout ou partie, les inspections ou visites afférentes à la délivrance, au visa ou au renouvellement de titres de sécurité ou de prévention de la pollution du navire et, le cas échéant, à délivrer, viser, renouveler, suspendre, restituer ou retirer lesdits titres ainsi qu'à effectuer toute opération ou vérification accessoire à ces tâches.

9. Organismes de certification et de contrôle : tout organisme habilité par le ministre chargé de la mer, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou l'autorité de sûreté nucléaire.

10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la mer, le mode principal de propulsion.



12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.



13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire dont les lieux de départ et de destination sont situés dans deux Etats différents.

14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la mer.

15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la mer pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la mer.

17. Longueur de référence : longueur égale à 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.


17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.


Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.


Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.



18. Jauge brute : la jauge résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche. La jauge est exprimée sans unité.


19. Equipements approuvés :


a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;


b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer.



20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.


21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil.


22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports.



23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

24. Compagnie : propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'exploitant gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire confie la responsabilité de l'exploitation et qui, assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (code ISM).

25. Marchandise dangereuse : toute marchandise définie comme dangereuse au sens du chapitre VII de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, telle que modifiée.

26. Marchandise polluante : toute marchandise présentant un risque pour le milieu marin au sens des annexes I, II et III de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée.

27. Exploitant du navire ou exploitant : tout organisme ou personne, tel que l'exploitant-gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, auquel le fréteur de navire confie la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations relatives à la sécurité du navire, à celle de l'équipage et des personnes embarquées ainsi qu'à la prévention de la pollution, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire.

28. Chargeur : toute personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandise est conclu avec un transporteur.

29. Inspecteur : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour effectuer des visites de navire au titre du contrôle par l'Etat du port dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

30. Organisme agréé : au titre du contrôle des navires étrangers par l'Etat du port, une société de classification ou autre organisme privé effectuant des tâches réglementaires pour le compte d'une administration d'un Etat du pavillon.



31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.

32. Certification sociale du navire : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le certificat de travail maritime, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006.

33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.

34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.

35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque.


37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.


38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.


39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.


40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.


41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.


42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/ terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires.