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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands)

Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :


― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;


― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; chacune des deux épreuves est notée sur 50 points.