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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2011 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2011 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale)

La commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre son président :

1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

3° Un représentant désigné par le directeur de l'Institut de recherches et de documentation en économie de la santé ;

4° Un inspecteur du travail et un médecin inspecteur du travail désigné par le directeur général du travail au ministère chargé du travail ;

5° Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

6° Le directeur du groupement d'intérêt public Eurogip ou son représentant ;

7° Deux praticiens désignés par les présidents de deux sociétés savantes ;

8° Deux praticiens exerçant dans un service de pathologie professionnelle désignés par la présidente de la Société française de médecine du travail