La commission prévue à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre son président :
1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
3° Un représentant désigné par le directeur de l'Institut de recherches et de documentation en économie de la santé ;
4° Un inspecteur du travail et un médecin inspecteur du travail désigné par le directeur général du travail au ministère chargé du travail ;
5° Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
6° Le directeur du groupement d'intérêt public Eurogip ou son représentant ;
7° Deux praticiens désignés par les présidents de deux sociétés savantes ;
8° Deux praticiens exerçant dans un service de pathologie professionnelle désignés par la présidente de la Société française de médecine du travail