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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal du corps de la maîtrise ouvrière, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal du corps des personnels ouvriers, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Agent d'entretien qualifié

Agent d'entretien qualifié

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier principal de 2e classe

Maître ouvrier

Ouvrier principal de 2e classe

Maître ouvrier principal

Ouvrier principal de 1re classe


III. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal du corps des blanchisseurs, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Blanchisseur

Blanchisseur

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur principal de 2e classe

Blanchisseur maître ouvrier

Blanchisseur principal de 2e classe

Blanchisseur maître ouvrier principal

Blanchisseur principal de 1re classe


IV. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie, de conducteur ambulancier hors catégorie du corps des conducteurs ambulanciers régis le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Conducteur ambulancier de 2e catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier de 1re catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier hors catégorie

Conducteur ambulancier principal


V. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe, d'agent technique spécialisé hors classe du corps des agents techniques spécialisés, régis par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Agent technique spécialisé de 2e classe

Agent technique spécialisé

Agent technique spécialisé de 1re classe

Agent technique spécialisé

Agent technique spécialisé hors classe

Agent technique spécialisé principal