Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de fonctions nécessitant un art ou un savoir-faire technique particuliers.