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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le corps comprend deux grades :
1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.