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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les agents du corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :
1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux courants ;
2° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 2e classe accomplissent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;
3° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 1re classe assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.