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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les blanchisseurs sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.
Les blanchisseurs principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret.
Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants correspondant à la ou aux spécialités concernées :
1° Diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou qualification reconnue équivalente ;
2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Equivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, permettant de se présenter au concours ;
L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.