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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les agents du corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :
1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;
2° Les ouvriers principaux de 2e classe accomplissent des tâches techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente ;
3° Les ouvriers principaux de 1re classe ont vocation à occuper des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle au moins équivalente à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente, complétée par un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des personnels ouvriers ayant leur qualification ou des qualifications différentes.
Les membres du corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers et de poids lourds et véhicules de transports en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des permis de conduire des catégories A, B, C ou D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs de véhicules sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.
Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique, exercer des fonctions de frigoriste et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques, notamment dans les domaines de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.