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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal du corps de la maîtrise ouvrière, régis par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière sont reclassés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maitre ouvrier et de maître ouvrier principal du corps des personnels ouvriers, régis par le décret du 14 janvier 1991 précité sont reclassés dans le corps des personnels ouvriers régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Agent d'entretien qualifié

Agent d'entretien qualifié

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier principal de 2e classe

Maitre ouvrier

Ouvrier principal de 2e classe

Maître ouvrier principal

Ouvrier principal de 1re classe


III. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie, de conducteur ambulancier hors catégorie du corps des conducteurs ambulanciers, régis par le décret du 14 janvier 1991 précité sont reclassés dans le corps des conducteurs ambulanciers régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Conducteur ambulancier de 2e catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier de 1re catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier hors catégorie

Conducteur ambulancier principal


IV. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe, de dessinateur principal du corps des dessinateurs, régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des dessinateurs régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Dessinateur

Dessinateur

Dessinateur chef de groupe

Dessinateur

Dessinateur principal

Dessinateur principal


V. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, régis par le décret du 14 janvier 1991 précité sont reclassés dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance de l'article 16 du décret du 19 mai 2016 précité.