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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Le corps des conducteurs ambulanciers comprend deux grades :
1° Le grade de conducteur ambulancier classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade de conducteur ambulancier principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le décret par le même décret.