Le nombre maximal d'agents du premier niveau des quatre catégories mentionnées à l'article 2 pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application de taux de promotion à l'effectif des agents du premier niveau de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions respectivement au I, au II, au III et au IV de l'article 24.
Les taux de promotion sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour l'ensemble des agents contractuels mentionnés à l'article 1er. Lorsque le nombre de promotions calculé par application de ces taux n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.