Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement)


Les autorités compétentes des établissements publics mentionnés à l'article 1er recrutent les agents par voie de :
1° Recrutement externe ouvert aux candidats remplissant les conditions précisées aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;
2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ouvert aux agents contractuels d'un autre des établissements publics mentionnés à l'article 1er, afin d'occuper des fonctions relevant du même niveau et de la même catégorie d'emplois que leur catégorie d'origine ;
3° Promotion de catégorie ouverte aux agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, par le ministre chargé de l'environnement, après accord des autorités compétentes des établissements publics, et soumise à l'avis de la commission consultative paritaire ministérielle mentionnée à l'article 26.