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Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la mention « plongée subaquatique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Le titulaire :

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " délivré avant le 1er juillet 2017 ou le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ plongée subaquatique ” délivré à partir du 1er juillet 2017 et assorti du certificat complémentaire “ plongée profonde et tutorat ” ; ou

- du diplôme du monitorat fédéral 2e degré de plongée subaquatique délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail ;

- et justifiant de l'attestation de “ premiers secours en équipe de niveau 1 ” (PSE1) ou son équivalent en cours de validité, du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent et l'aptitude de plongeur nitrox confirmé (PN-C) au sens de l'annexe III-17 a du code du sport,

obtient de droit l'unité capitalisable 4 du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ".