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Article 52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Matériel de sûreté.

I. - Le ministre chargé de la mer définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.

II. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.