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Article 42-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 42-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I.-Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.

II.-Les attributions du point de contact national sont exercées par l'adjoint mer au haut fonctionnaire de défense du ministre chargé des transports. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre. Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.

III.-En vertu de l'article 3.3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une évaluation obligatoire du risque de sûreté des navires opérant des services intérieurs doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. La liste des navires entrant dans le champ d'application est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.