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Article 40-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 40-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté.