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Article 29-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 29-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

L'audit de gestion de la sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sûreté.

La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.

L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.

Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.