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Article 434-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 434-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.