Article 433-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 433-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.