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Article 433-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 433-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.