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Article L251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.