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Article L251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.